Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental.)
A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Tous documents établissant les capacités techniques et financières du demandeur ;
2° En huit exemplaires, une carte hydrographique française donnant sur le périmètre sollicité des renseignements permettant d'apprécier au mieux les possibilités d'exécution des travaux projetés ;
3° Un mémoire sommaire justificatif de la demande ;
4° Si la demande est présentée par une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.