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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental.)


A la demande sont annexées les pièces suivantes :

1° Tous documents établissant les capacités techniques et financières du demandeur ;

2° En huit exemplaires, une carte hydrographique française donnant sur le périmètre sollicité des renseignements permettant d'apprécier au mieux les possibilités d'exécution des travaux projetés ;

3° Un mémoire sommaire justificatif de la demande ;

4° Si la demande est présentée par une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.