Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)
A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Tous documents établissant les capacités techniques et financières du demandeur ;
2° En huit exemplaires, une carte hydrographique française donnant sur le périmètre sollicité des renseignements permettant d'apprécier au mieux les possibilités d'exécution des travaux projetés ;
3° Un mémoire sommaire justificatif de la demande ;
4° Si la demande est présentée par une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.