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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)


A la demande sont annexées les pièces suivantes :

1° Tous documents établissant les capacités techniques et financières du demandeur ;

2° En huit exemplaires, une carte hydrographique française donnant sur le périmètre sollicité des renseignements permettant d'apprécier au mieux les possibilités d'exécution des travaux projetés ;

3° Un mémoire sommaire justificatif de la demande ;

4° Si la demande est présentée par une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.