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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)


La demande d'autorisation de prospections préalables est adressée au ministre chargé des mines en huit exemplaires, dont un sur papier timbré.

Elle fournit les renseignements prévus par l'article 2 (1° et 2°) du décret susvisé du 29 octobre 1970.

Elle indique en outre :

1° La durée de l'autorisation sollicitée ;

2° La surface, qui doit être limitée, sauf motifs sérieux cités à l'article 10 du décret susvisé du 29 octobre 1970, par des portions de méridiens de parallèles géographiques, de longitude et de latitude, comptées respectivement depuis le méridien de Paris et depuis l'équateur, multiples entiers de 10 centigrades ;

3° Le programme général des travaux envisagés tel qu'il est prévu à l'article 7 du décret susvisé du 6 mai 1971.