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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-362 du 6 mai 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE PROSPECTIONS PREALABLES DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES DANS LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL)


Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, l'autorisation de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est accordée pour une surface définie et pour une durée n'excédant pas deux ans par le ministre chargé des mines dans les conditions définies aux articles 2 à 4 ci-après.

Cette autorisation donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres.

Ces travaux sont soumis aux règles de police et de sécurité régissant les travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherche de mines.

L'autorisation de prospections préalables ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches.

Elle devient caduque de plein droit lors de l'attribution d'un titre minier, pour les surfaces et les substances intéressées par celui-ci ;

Elle peut être retirée en cas d'inobservation des règlements ;

Le titulaire d'une autorisation de prospections préalables peut demander à y renoncer ;

Les arrêtés ministériels prononçant le retrait ou acceptant la renonciation sont publiés au Journal officiel.