Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application)


Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l'article 27 du décret susvisé du 6 mai 1971 n'est pas tenu conformément aux prescriptions réglementaires ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation à bord des installations ou dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sera punie d'une amende de 2500 à 5000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 mois à deux mois pourra, en outre, être prononcé.

Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.