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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application)


Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.

Toute contravention au présent article sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.