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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Les salariés exerçant leur activité sur des installations ou dispositifs situés sur le plateau continental adjacent à un territoire d'outre-mer bénéficient du régime du travail et de prévoyance sociale en vigueur dans ce territoire, à moins qu'ils ne soient déjà soumis à un autre régime.