Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
La commission prévue à l'article 8 ci-dessus est, dans chaque territoire d'outre-mer, composée de la façon suivante :
Un représentant du commandant de la marine, le cas échéant ;
Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;
Un représentant des organismes scientifiques installés dans le territoire ;
Le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur.
Le délégué du Gouvernement pourra adjoindre à cette commission toutes autres personnes qualifiées.