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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


La commission prévue à l'article 8 ci-dessus est, dans chaque territoire d'outre-mer, composée de la façon suivante :

Un représentant du commandant de la marine, le cas échéant ;

Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;

Un représentant des organismes scientifiques installés dans le territoire ;

Le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur.

Le délégué du Gouvernement pourra adjoindre à cette commission toutes autres personnes qualifiées.