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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Le délégué du Gouvernement correspond directement avec les ministres compétents ; une copie de ses correspondances est adressée au ministre chargé des territoires d'outre-mer qui, le cas échéant, fait part de ses observations au ministre compétent.

Un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer siège à la conférence prévue à l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers lorsqu'une affaire intéressant un territoire d'outre-mer y est examinée.