Articles

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)


Pour l'application des dispositions des titres Ier et IV ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans les territoires est substitué au préfet.

Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans le territoire est investi des pouvoirs confiés au préfet maritime.

De même pour l'application des dispositions du titre II ci-dessus, le délégué du Gouvernement est compétent pour remplir les fonctions dévolues à l'ingénieur en chef des services maritimes des ponts et chaussées.

Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le délégué du Gouvernement pourra déléguer sa signature à tout fonctionnaire compétent relevant d'un service de l'Etat dans le territoire.