Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
Pour l'application des dispositions des titres Ier et IV ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans les territoires est substitué au préfet.
Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans le territoire est investi des pouvoirs confiés au préfet maritime.
De même pour l'application des dispositions du titre II ci-dessus, le délégué du Gouvernement est compétent pour remplir les fonctions dévolues à l'ingénieur en chef des services maritimes des ponts et chaussées.
Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le délégué du Gouvernement pourra déléguer sa signature à tout fonctionnaire compétent relevant d'un service de l'Etat dans le territoire.