Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.