Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.