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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)


Les fonctionnaires et agents de l'Etat, et éventuellement des établissements publics nationaux, ainsi que toutes autres personnes habilités à exercer des fonctions en application des lois et règlements visés à l'article 5 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs mentionnés à l'article 3 de ladite loi et à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 4 de cette loi dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.

Le préfet désigné selon l'article 6 du présent décret exerce sur les installations et dispositifs et, le cas échéant, à l'intérieur des zones de sécurité les attributions de police administrative dévolues au préfet dans un département dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 5 de la loi précitée.