Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
En application de l'article 12 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, les personnes mentionnées au deuxième alinéa dudit article doivent transmettre les informations nautiques ayant pour objet :
Les prévisions de mise en place ou d'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif, ainsi que celles qui ont pour objet la modification d'une installation ou d'un dispositif en place ;
L'exécution d'une telle opération ainsi que toute modification accidentelle d'une installation ou d'un dispositif, même si cette dernière a déjà donné lieu à l'émission d'un message de danger de la part de la personne qui assure à bord la conduite des travaux.
L'information doit être transmise :
A l'ingénieur du service maritime des ponts et chaussées ou à l'administrateur des affaires maritimes habilité à la recevoir, suivant qu'elle porte ou non sur la signalisation maritime.
Aux autorités qualifiées de la marine nationale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre chargé de la marine marchande :
Désignent les autorités de la marine nationale, les administrateurs des affaires maritimes et les ingénieurs du service maritime des ponts et chaussées habilités à recevoir les informations, ainsi que la zone d'action de chacun d'eux ;
Fixent le contenu et la forme des informations requises ainsi que la qualité des personnes qui auront à les fournir.