Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)
L'ingénieur en chef s'assure qu'il est satisfait, par les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, aux obligations mises à leur charge par ledit article. Ces personnes doivent lui donner les renseignements et effectuer les mesures et vérifications utiles à l'accomplissement de cette mission.