Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Les règles générales techniques relatives à la signalisation prescrite par l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après avis de la commission des phares.