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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, l'octroi d'une autorisation de recherches de nature purement scientifique concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du plateau continental n'est pas subordonnée à la possession d'un établissement en France par la personne qui en fait la demande. L'autorisation est demandée au ministre chargé de la recherche scientifique, qui prend l'avis des autres ministres intéressés, notamment celui du ministre des affaires étrangères si le demandeur est de nationalité étrangère.