Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Le préfet peut soumettre à l'examen de la commission toute question pouvant justifier une intervention de l'administration en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du plateau continental. A cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.