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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)


Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.