Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 18 III du décret n° 80-330 du 7 mai 1980. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.