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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-360 du 6 mai 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET A L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES)


Les programmes sont examinés par une commission siégeant auprès du préfet désigné selon l'article 6 du présent décret et présidée par ce dernier.

Cette commission comprend, outre l'ingénieur en chef des mines chargé de présenter le rapport sur les travaux projetés :

Un représentant du préfet maritime ;

Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;

Un représentant du service maritime des ponts et chaussées ;

Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Un représentant des services extérieurs du ministère de l'économie et des finances ;

Un représentant des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications.

La commission est réunie à la diligence de l'ingénieur en chef des mines. Toutefois le préfet peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit ; la commission est obligatoirement réunie si l'un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme de travaux présenté.