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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 RELATIF AUX SERVITUDES ETABLIES AU PROFIT DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, DE PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIERES OU D'AUTORISATIONS DE RECHERCHES DE MINES ET DE CARRIERES, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DE SOL)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 RELATIF AUX SERVITUDES ETABLIES AU PROFIT DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, DE PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIERES OU D'AUTORISATIONS DE RECHERCHES DE MINES ET DE CARRIERES, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DE SOL)


Une demande d'autorisation de servitude peut être présentée en même temps qu'une demande d'autorisation de recherches en application de l'article 7 du code minier.

Dans ce cas, les deux demandes sont instruites simultanément selon les prescriptions du décret susvisé du 14 août 1923. Après intervention de l'arrêté ministériel autorisant les recherches, le préfet statue sur la demande de servitudes comme il est dit à l'article 8 ci-dessus.