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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 RELATIF AUX SERVITUDES ETABLIES AU PROFIT DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, DE PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIERES OU D'AUTORISATIONS DE RECHERCHES DE MINES ET DE CARRIERES, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DE SOL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 RELATIF AUX SERVITUDES ETABLIES AU PROFIT DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, DE PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIERES OU D'AUTORISATIONS DE RECHERCHES DE MINES ET DE CARRIERES, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DE SOL)


L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude indique :

Le nom, la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;

L'objet et la consistance de la servitude ;

Les parcelles et portions de parcelle intéressées en précisant, pour chacune d'elles, la superficie concernée par la servitude ;

Le nom et l'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, de l'exploitant de la surface ;

Le délai, qui ne saurait excéder deux ans, dans lequel la servitude doit commencer à être exercée.

Cet arrêté est notifié par le préfet au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, à l'exploitant de la surface.

L'autorisation devient caduque s'il n'a pas été fait usage de la servitude dans le délai fixé par l'arrêté qui l'a accordée.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'octroi de servitudes minières de passage ou d'occupation vaut décision de rejet.