Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 RELATIF AUX SERVITUDES ETABLIES AU PROFIT DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, DE PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIERES OU D'AUTORISATIONS DE RECHERCHES DE MINES ET DE CARRIERES, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DE SOL)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 RELATIF AUX SERVITUDES ETABLIES AU PROFIT DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, DE PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIERES OU D'AUTORISATIONS DE RECHERCHES DE MINES ET DE CARRIERES, A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DE SOL)
L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude indique :
Le nom, la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
L'objet et la consistance de la servitude ;
Les parcelles et portions de parcelle intéressées en précisant, pour chacune d'elles, la superficie concernée par la servitude ;
Le nom et l'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, de l'exploitant de la surface ;
Le délai, qui ne saurait excéder deux ans, dans lequel la servitude doit commencer à être exercée.
Cet arrêté est notifié par le préfet au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, à l'exploitant de la surface.
L'autorisation devient caduque s'il n'a pas été fait usage de la servitude dans le délai fixé par l'arrêté qui l'a accordée.