Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1249 du 16 septembre 1949 CONSULTATION PREALABLE OBLIGATOIRE DE L'ADMINISTRATION EN APPLICATION DE LA LOI SUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE THERMIQUE DU 10 MARS 1948)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1249 du 16 septembre 1949 CONSULTATION PREALABLE OBLIGATOIRE DE L'ADMINISTRATION EN APPLICATION DE LA LOI SUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE THERMIQUE DU 10 MARS 1948)


Trois mois au moins avant d'arrêter définitivement les dispositions techniques de l'opération envisagée, l'intéressé en donne avis au chef de l'arrondissement minéralogique qui en accuse réception. Cet avis indique notamment :

a) L'emplacement et la puissance de l'unité considérée ;

b) La consistance de l'installation existante et celle de l'équipement ou de la reconstruction projetée ;

c) La source d'énergie envisagée, les motifs qui en ont déterminé le choix, et la consommation d'énergie prévue. Par exception à cette règle, si l'unité thermique a pour objet principal la production d'électricité, ou si elle comporte essentiellement l'emploi de l'électricité, le dossier réglementaire doit être adressé par l'intéressé à l'ingénieur en chef de la circonscription électrique.