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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

A la vente au détail, l'indication du nom de la variété doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte dans tous les cas où cette indication figure sur les emballages dans lesquels la marchandise est livrée aux détaillants.

De même, les lots de fruits ou légumes importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.