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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)


Tous les emballages en bois destinés au transport ou à la vente des fruits et légumes d'origine française devront comporter, dès leur fabrication, le nom et l'adresse ou la marque déposée du fabricant ou une indication conventionnelle attribuée par le service de la répression des fraudes ou par délégation de ce service.

Les catégories d'emballages en bois pour fruits et légumes ayant fait l'objet d'une norme officiellement homologuée devront répondre aux caractéristiques de dimensions et de résistance prévues par lesdites normes.

Lorsqu'une norme définit, pour une catégorie d'emballages déterminés, plusieurs groupes présentant des résistances différentes, les emballages devront porter, dès leur fabrication, à côté de l'identification du fabricant, la référence du groupe auquel ils appartiennent.

Si les emballages portent l'inscription de leur masse à vide, celle-ci doit être exprimée en kilogrammes, avec une seule décimale, sur la base du bois supposé à 15 p. 100 d'humidité, abstraction faite, éventuellement, du poids du couvercle.

Les marques et mentions prévues par le présent article seront apposées de façon indélébile à l'extérieur des emballages ; elles doivent être parfaitement lisibles et ne pourront en aucun cas être annulées, oblitérées ou effacées, même après utilisation desdits emballages.