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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)


Les décisions ou délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés ci-après sont transmises au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat et sont exécutoires dès leur approbation par les ministres chargés des mines, de l'économie et du budget et au plus tard, deux mois après cette transmission, sauf opposition expresse de l'un des ces ministres.

1° Délégation de pouvoir au directeur général ;

2° Création, composition et attributions des comités visés à l'article 10 ;

3° Etablissement et modification des budgets ou états de prévisions d'exploitation et de premier établissement ;

4° Compte de pertes et profits ; bilan : fixation des amortissements, provisions et réserves, et affectation des bénéfices ;

5° Emprunts ;

6° (alinéa abrogé) ;

7° Programme de contribution aux recherches : subventions ;

8° Statut et règles générales de rémunération du personnel.

Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des mines.

Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire du ministre chargé des mines ou du ministre des finances et des affaires économiques n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de dix jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres.