Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président et au comité de direction. La délégation peut être faite sous réserve de ratification ultérieure, par le conseil, des décisions prises.
Les décisions portant sur les objets ci-après ne sont toutefois exécutoires, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et de l'article 13 ci-dessous, qu'après avoir été approuvées par le conseil d'administration :
1° Programmes généraux d'activité et d'investissements ;
2° Conclusion d'emprunts à long et moyen terme, émission de bons et d'obligations ;
3° Prises, extensions ou cessions de participations financières ;
4° Octroi d'avances supérieures à un maximum fixé par le conseil à des groupements, syndicats ou sociétés ayant pour objet la recherche ou l'exploitation de substances minérales ;
5° Etablissement des états annuels de prévisions de recettes et de dépenses ;
6° Etablissement du bilan annuel, du compte de pertes et profits, propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et à la constitution des réserves ;
7° Acquisition ou aliénation des biens immobiliers dont la valeur dépasse un maximum fixé par le conseil d'administration ;
8° Octroi d'hypothèques ou d'autres garanties ;
9° Création ou acquisition de tous établissements commerciaux, industriels ou agricoles fermeture de ces établissements ;
10° Fixation des règles de recrutement, d'avancement, de rémunération de toute nature, de licenciement et éventuellement des statuts des différentes catégories de personnels ;