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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)


Le directeur des mines exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il reçoit, sous couvert du ministre chargé des mines, les instructions des ministres de tutelle dans les matières de leurs compétences, telles qu'elles sont définies à l'article 14 ci-dessous.

Il assiste aux délibérations du conseil d'administration et du comité de direction ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité. Il peut assister ou se faire représenter dans les mêmes conditions aux délibérations de tout comité constitué au sein du bureau. Il reçoit, comme les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration et du comité de direction affectant l'organisation générale du bureau, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent, soit la réunion s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre chargé des mines, après accord des ministres investis des pouvoirs de tutelle, prévus à l'article 14 ci-dessous, se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.