Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du bureau l'exige et au minimum six fois par an. La convocation est de droit si elles est demandée par la moitié au moins des membres.
Le directeur général assiste à ces réunions et à celles du comité de direction avec voix consultative.
Les décisions du conseil d'administration et du comité des direction ne sont valables que si le nombre de ceux de ses membres qui y ont pris part est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Nul de peut voter par procuration ou par correspondance, mais un administrateur absent peut donner, sur une question portée à l'ordre du jour, un avis dont il sera donné lecture au cours de la séance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration et du comité de direction, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé des mines.