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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)


Le bureau dispose des ressources suivantes :

1° dotations et subventions de l'Etat ;

2° remboursement des avances consenties par le bureau et produit des participations du bureau prévues à l'article précédent ;

3° produit de cessions d'actif à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;

4° éventuellement, subventions autres que celles visées au premièrement, dons, legs et produits divers.