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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)


Pour l'exercice des attributions visées à l'article 1er et au fur et à mesure des besoins, le bureau accorde aux organismes les moyens financiers qui leur sont nécessaires sous la forme soit de participation au capital, soit d'avance, soit de subvention. Il fixe, dans chaque cas particulier, les conditions financières et techniques auxquelles l'attribution de ces moyens financiers est subordonnée.

Le bureau oriente l'activité des divers organismes auxquels il participe, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation du personnel, des moyens matériels et des méthodes, et contrôle l'emploi des fonds mis à leur disposition.

Les dépenses du bureau comprennent, outre celles prévues au premier alinéa, ses propres frais de fonctionnement.