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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)


Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national.

Il est chargé :

1. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

2. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;

3. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;

4. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;

5. De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;

6. De participer à l'expertise publique ;

7. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

8. D'effectuer les recherches, les expertises et, le cas échéant, les travaux que l'Etat lui confie dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques ; ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.