Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)
Le bureau de recherches géologiques et minières est un établissement public de caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé auprès du ministre chargé des mines.
Il est chargé de promouvoir la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol et, à cette fin, notamment :
a) D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la terre et leurs applications ;
b) D'assurer des missions de service public concernant la connaissance du sol ou du sous-sol ;
c) D'entreprendre la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol, à l'exclusion des hydrocarbures, et, à cet effet, d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de recherches géologiques et minières ;
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, telles qu'elles sont définies conformément à l'article 6 du code minier, le ministre chargé de l'énergie atomique peut confier au bureau toute mission entrant dans les attributions dévolues au commissariat à l'énergie atomique par l'ordonnance du 30 octobre 1945.
Le bureau est habilité notamment :
A exécuter des recherches minières, à demander et obtenir les autorisations de recherches avec les droits et obligations afférents, exercer tous droits d'invention afférents aux résultats desdites recherches dans le cadre de la législation en vigueur, à prendre des participations dans tout groupement, syndicat ou société ayant pour objet l'étude ou la recherche des substances minérales ;
A demander et obtenir, acquérir, céder tous permis d'exploitation de mines ou toutes concessions minières, à amodier toutes concessions de mines, avec les droits et obligations afférents ;
A prendre des participations dans les sociétés d'exploitation, particulièrement dans celles dont il aura provoqué la création en vue de la mise en valeur des gisements qu'il aura découverts, et à faire apport, à cet effet, auxdites sociétés de ses droits d'inventeur ou des permis d'exploitation ou concession ;
A accorder des avances aux organisations précitées, et généralement à procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet.
Le Bureau peut exercer son activité hors du territoire de la République française et entreprendre tous travaux accessoires utiles à la réalisation de son objet.
L'Etat peut passer convention avec le bureau de recherches géologiques et minières en vue de lui confier certaines missions d'ordre général ou particulier.
Les activités, travaux et missions visés ci-dessus sont exécutés soit par le bureau lui-même, soit par les organismes publics, privés ou mixtes dont il provoque au besoin la création.