Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Est interdit, pour la vente des produits visés par le présent arrêté, l'emploi de qualificatifs ou mentions de qualité, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 19 août 1955 pour les produits normalisés, qui ne peuvent être utilisés que pour des fruits ou légumes répondant strictement aux conditions imposées pour leur usage.
Les indications visant une caractéristique déterminée desdits produits peuvent être utilisées.