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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, tient cette documentation à la disposition des autorités chargées du contrôle à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit.

4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.