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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Les fruits et légumes conditionnés en emballages renfermant moins de 5 kg de marchandises doivent avoir fait l'objet d'un triage assurant leur homogénéité du point de vue de la qualité, du calibre et de la variété.


Ces colis doivent porter les mentions prévues à l'article 14 ci-après et l'indication du poids net qu'ils renferment.


Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits présentés avec référence à une norme homologuée prévoyant le remplacement de la mention du poids net par celles du nombre et du calibre, le marquage du poids net n'est pas obligatoire.