Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les ballasts pour lesquels :
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité ;
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou à défaut toute personne responsable de la mise sur le marché du ballast, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, et notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de puissance électrique réalisées ;
e) La déclaration de conformité, établie selon la procédure décrite en annexe I ;