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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)


Tout colis, ou, dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits et légumes, doit être exempt de corps étrangers (branchages, terre, débris végétaux, etc.) sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits déterminés.