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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-257 du 31 mars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs et congélateurs électriques à usage domestique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-257 du 31 mars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs et congélateurs électriques à usage domestique)


Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article 3 du présent décret majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique du présent décret.

Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article 3 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions du présent décret.