Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-257 du 31 mars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs et congélateurs électriques à usage domestique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-257 du 31 mars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs et congélateurs électriques à usage domestique)
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
1. Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE ;
2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou à défaut toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, et notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE ;