Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Lorsque les circonstances l'exigeront, une date de début de récolte et des caractéristiques minima de maturité pourront être fixées pour les fruits et légumes de certaines espèces soit par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, soit par les préfets, après avis du secrétaire d'Etat à l'agriculture.