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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)


Est également interdite la vente des fruits et légumes qui ont fait l'objet :

a) Avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées, ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent ;

b) Après récolte, de traitements chimiques - notamment pour la désinfection, la désinsectisation ou la protection contre les altérations - qui n'auraient pas été autorisés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture pris sur avis conforme du conseil supérieur de l'hygiène publique ;

c) De coloration artificielle.