Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Les dispositions du chapitre Ier ne s'appliquent qu'à l'institution de zones dont l'instruction sera engagée par le ministre chargé des mines postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des chapitres II et III ne s'appliquent, sur les zones existantes, qu'aux demandes présentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi éventuellement qu'aux demandes de prolongation d'autorisations de recherches et de permis de carrières, et aux demandes de mutation ou d'amodiation de permis de carrières, introduites postérieurement à cette date.
L'article 6 du présent décret est applicable aux zones existantes.