Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
I. - La demande en acceptation de renonciation à un permis exclusif de carrières est adressée au préfet. Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant accordé sa prologation de validité ou en ayant autorisé la mutation.
A la demande sont joints :
1. Tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, les pouvoirs du signataire de la demande ;
2. Un plan et un état descriptif des travaux d'exploitation et des productions réalisées, et un mémoire renseignant sur les opérations de remise en état du sol prescrites.
La demande est instruite et il y est statué dans les conditions prévues par les articles 14 et 15 du présent décret. Toutefois, elle ne donne pas lieu à enquête publique.
II. - L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits, tant par l'arrêté instituant le permis d'exploitation, qu'en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 107 du code minier.