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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)


La mutation ou l'amodiation d'un permis exclusif de carrières fait l'objet d'une demande assortie des documents prévus par l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.