Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Le retrait ou le refus de prolongation d'un permis exclusif de carrières peut être proposé par le préfet, pour les motifs énoncés à l'article 109-2 du code minier et après qu'ont été recueillies les observations de son détenteur, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.