Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
A l'issue du délai de trente jours prévu à l'article précédent, le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du dossier. Cette enquête a lieu dans les formes et dans les conditions fixées par les articles 5 et suivants du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'enquête est commune avec celle prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée pour la délivrance de l'autorisation instituée par l'article 3 de la même loi.
Le préfet procède aux consultations prévues par les articles 8 et 9 du décret susmentionné. Il émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence éventuelles.