Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes)
Tout colis de fruits et légumes, ou tout lot de ces produits présenté en vrac à la vente, ne doit pas comporter un pourcentage supérieur à 15 p. 100 en nombre de produits ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.