Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
L'autorisation de recherches de carrières n'emporte pas le droit de disposer des produits extraits, sauf à des fins d'analyse et d'essais.