Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Il est statué sur la demande par arrêté du préfet qui peut, s'il le juge utile, consulter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché, par les soins des maires, dans les mairies de situation des parcelles sur lesquelles porte l'autorisation de recherche.
En cas de pluralité de demandeurs, le préfet motive le choix du bénéficiaire retenu.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'autorisation de recherche de carrières à défaut du consentement du propriétaire mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet.